Le Conseil d'Etat a donné une réponse positive à cette question (CE, 24 avril 2013, req.n°343024, au Lebon T; CE, 26 mai 2014, req.n°342339, au Lebon T).
Selon ses termes, "le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978".
Pour autant, avant toute communication, doivent être occultées:
- les mentions portant atteinte à la protection de la vie privée,
- les mentions comportant une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public intéressé.
S'agissant, en particulier, de la rémunération figurant dans un contrat de travail:
- elle peut être révélée lorsqu'elle a été fixée en application des règles régissant l'emploi concerné;
- elle doit être occultée lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties, sans référence à des règles la déterminant.
Dans ce second cas, le contrat de travail ne peut être communiqué qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
Liens : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...