L’étendue de l’obligation de vérification du notaire en cas de vente d’un chemin rural a été précisée aux termes d’un arrêt de la cour de Cassation du 11 mai 2017.
Le notaire à l’occasion de la vente d’un chemin rural au profit d’un riverain n’avait pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal qui a décidé de vendre sachant qu’aucun recours administratif n’avait été introduit à l’encontre de cette délibération.
Les faits sont les suivants :
Selon l'arrêt attaqué (CA Nîmes 10 décembre 2015, 1e ch. B), la commune d'Apt, après délibération de son conseil municipal en date du 27 novembre 2006, a vendu, par acte des 30 mai et 19 juillet 2007, un chemin rural à M. et Mme T., dont le fonds bordait ce chemin .
Soutenant que sa parcelle était riveraine et que la commune d'Apt n'avait pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, Mme S. a assigné les acquéreurs en nullité de la cession.
Selon la cour de Cassation le notaire n'avait pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2006, contre laquelle aucun recours administratif n'avait été formé ; aucune faute ne pouvait donc être imputer au notaire rédacteur de l’acte de cession du chemin à M. et Mme T.
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