Un arrêté du 2 avril 2009, paru au JO du 8 avril 2009, définit dans le détail le nouveau régime de l'enseignement dispensé dans les établissements et services pour enfants et adolescents handicapés, qu'il s'agisse d'équipements médico-sociaux ou sanitaires.
La réforme du dispositif d'enseignement spécialisé, largement engagée après les lois de 2002 et de 2005, se concrétise encore davantage avec cet arrêté qui décrit les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants et adolescents handicapés (IME, IMPro, ITEP, IES) et les établissements de santé.
1. Des unités d'enseignement
Les établissements doivent être dotés d'unités d'enseignement au sens de l'article D. 351-17 du Code de l'éducation. Ces unités ont pour mission d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents accueillis dès lors qu'ils ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ordinaire. Le texte nouveau ajoute à cette définition en précisant que ces unités ont vocation à mettre en œuvre tout dispositif d'enseignement visant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d'un trouble de la santé invalidant.
Sont assimilées à des unités d'enseignement les classes des établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat au sens de l'article L. 442-12 du même code.
2. Une convention
La création d'une unité d'enseignement résulte nécessairement de la conclusion d'une convention conclue entre l'organisme gestionnaire et l'Etat (représenté à la fois par le Préfet et l'IDEN). Cette convention énonce les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement. Toute unité d'enseignement est pourvue d'un projet pédagogique, lequel fait de droit partie intégrante du projet d'établissement (article D. 351-18).
Sur ces points, l'arrêté du 2 avril 2009 apporte de nombreuses précisions.
2.1. Le projet pédagogique
Le projet pédagogique doit être élaboré par les enseignants de l'unité d'enseignement. Il constitue un volet du projet de l'établissement ou du service médico-social, ou du pôle de l'établissement de santé. Il est élaboré à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s'appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Ce projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l'enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d'apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations qui ont été conduites. Il doit tenir compte du ou des modes de communication retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes déficients auditifs.
2.2. Les caréactéristiques de la population accueillie
La convention doit définir les caractéristiques de la population des élèves qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par l'unité d'enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap.
2.3. L'organisation de l'unité d'enseignement
La convention doit déterminer :
- la nature et les niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles correspondants dans l'enseignement scolaire ;
- la nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves, et notamment :
les aides spécifiques apportées au sein d'un établissement scolaire ou dans le cadre d'un service hospitalier,
les collaborations particulières établies avec certains établissements scolaires, en précisant dans ce dernier cas les établissements concernés, les modalités pratiques des interventions au sein des locaux scolaires et les lieux d'intervention,
l'enseignement dispensé dans le cadre de l'établissement médico-social ou de santé.
2.4. La coopération entre les enseignants de l'unité d'enseignement et ceux d'autres établissements scolaires
La convention doit décrire les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d'enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention : cette coopération porte notamment sur l'analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que sur les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser.
Elle porte également sur les modalités de travail en commun : fréquence, composition et organisation des réunions pédagogiques.
2.5. Les moyens des unités d'enseignement
La convention mentionne les moyens humains consacrés à l'enseignement par l'Education Nationale. Ils sont définis sous la forme d'une dotation globale en heures d'enseignement qui doit tenir compte :
- du nombre d'élèves scolarisés au titre de l'unité d'enseignement, que cette scolarisation ait lieu au sein des locaux de l'établissement médico-social ou de santé ou bien qu'elle prenne la forme d'actions de soutien aux élèves par les enseignants de l'unité d'enseignement, dispensées dans l'établissement scolaire de ceux-ci ;
- des caractéristiques de l'établissement ou du service ;
- du nombre de groupes constitués en fonction des niveaux d'enseignement dispensés et des besoins particuliers des élèves ou du nombre d'élèves suivis et du lieu de ce suivi (domicile, établissement scolaire) ;
- des modalités de déroulement de la scolarité et des objectifs inscrits dans les projets personnalisés de scolarisation ;
- de la durée et du lieu de scolarisation des élèves ;
- des obligations réglementaires de service des enseignants ;
- des besoins d'articulation et de concertation entre l'ensemble des acteurs des projets personnalisés de scolarisation, notamment les enseignants.
Des moyens spécifiques peuvent être alloués pour l'animation des enseignements qui relèvent spécifiquement du ministère de l'agriculture.
Pour les établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels (IES pour DA et DV, SAFEP, SSEFIS, SAAAIS), le nombre d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est établi par le préfet selon les critères ci-dessus, en cohérence avec les éléments retenus par l'Education Nationale et avec le projet d'établissement, lors de la détermination du budget médico-social ou sanitaire.
La nature des postes d'enseignants affectés à l'unité d'enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l'unité. Il peut s'agir de postes d'enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés ou, dans les unités d'enseignement des établissements pour enfants et adolescents déficients sensoriels, de postes d'enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Rien n'est précisé par l'arrêté s'agissant des moyens matériels qui continuent donc de relever des budgets des établissements et services, en contravention au principe selon lequel l'Etat doit assumer la charge de l'enseignement spécialisé au titre de l'obligation scolaire.
2.6. La gouvernance
La convention doit préciser les rôles respectifs du directeur d'établissement et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement.
2.7. Les locaux
La convention doit préciser la configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d'enseignement de l'unité d'enseignement sont mis en œuvre. Cette configuration comme les caractéristiques et les équipements nécessaires doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité, d'accessibilité et adaptés aux activités d'enseignement et aux besoins des élèves qui y sont accueillis.
Si une partie des activités se déroule dans un autre établissement scolaire alors il faut ajouter à la convention créant l'unité d'enseignement une autre convention, conclue entre l'établissement médico-social ou sanitaire et cet autre établissement scolaire, pour la définition des conditions d'utilisation de ces locaux.
2.8. L'évolution et la fin de la convention
La convention doit prévoir ses conditions de révision et de résiliation, étant précisé que sa durée est de trois ans. Une mesure transitoire prévoit que la première révision devra avoir lieu deux ans suivant la signature.
La résiliation sera possible à tout moment sous réserve d'un préavis de six mois ; elle ne pourra produire ses effets qu'en fin d'année scolaire.
2.9. Valeur et publicité de la convention
La convention, élément du projet d'établissement, a donc la même valeur que lui. Elle constitue donc un élément des normes contractuelles cadres du contrat de séjour.
La convention est annexée au projet d'établissement et, le cas échéant, au projet des établissements scolaires concernés. elle est transmise pour information aux Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
3. Des exigences de qualification professionnelle pour les enseignants
Les enseignants des unités d'enseignement doivent être impérativement titulaires de l'un des diplômes suivants : CAPA-SH, 2CA-SH, CAPEJS, CAEGADV, CAFPETADV, CAEMADV ou CAFPETDA.
4. Une répartition des attributions managériales à l'égard des enseignants
Comme par le passé, les enseignants des unités d'enseignement sont placés :
- sous l'autorité fonctionnelle du directeur d'établissement ;
- sous le contrôle pédagogique de l'EN.
Cette répartition s'explique par le fait que ces enseignants sont des fonctionnaires en position statutaire d'activité.
L'unité d'enseignement comprend un coordonnateur pédagogique :
- si le directeur d'établissement est titulaire de l'un des diplômes d'enseignement requis, il est ce coordonnateur ;
- dans le cas contraire ou si, ayant les titres requis, il ne souhaite pas exercer cette fonction, le directeur d'établissement propose à l'IDEN le nom de l'enseignant qu'il souhaite voir exercer cette fonction.
Les attributions du coordonnateur pédagogique sont d'organiser et d'animer, sous l'autorité fonctionnelle du directeur d'établissement, les actions de l'unité d'enseignement en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social. A ce titre, le coordonnateur pédagogique :
- organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ;
- supervise, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves ;
- coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou dans leur établissement scolaire en lien avec les responsables de ces établissements ou au domicile des élèves ;
- travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.
5. Un suivi pédagogique individualisé des enfants et adolescents accueillis
une équipe de suivi de la scolarisation est constituée pour assurer la facilitation de la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève.
Un enseignant référent est désigné pour chacun des élèves. Il réunit et anime l'équipe de suivi de la scolarisation, quels que soient le lieu et le mode de scolarisation de ces élèves. Il doit constituer le lien naturel et constant entre l'équipe de suivi de la scolarisation et l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
6. Une évaluation régulière des unités d'enseignement
Une évaluation des unités d'enseignement doit être réalisée tous les trois ans par les corps d'inspection de l'EN. Elle doit permettre de mesurer l'effectivité des dispositions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet pédagogique. Elle s'appuie notamment sur un bilan d'activités détaillé produit par l'établissement ou le service. Elle donne lieu à un rapport circonstancié porteur de préconisations pour la période suivante.