Au JO du 16 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST).
L'article R. 1434-2 du Code de la santé publique, relatif au contenu du plan stratégique régional de santé (PSRS), est complété pour que soit intégrée une vision prospective de l'évolution de la démographie régionale.
L'article R. 4211-14 est modifié pour donner au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) la compétence qu'exerçait antérieurement le préfet en matière d'autorisation des médecins à distribuer des médicaments. Est ainsi réglée la distorsion avec l'article L. 4211-3.
Les articles R. 6121-1, R. 6121-2 et R. 6121-12 ont été purement et simplement été abrogés. Il s'agit en fait d'une modification substantielle du régime de la planification puisque disparaissent ainsi :
- l'obligation pour l'Agence, dans l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins (SROS), d'apprécier les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population ;
- la soumission du projet de SROS pour avis aux conférences sanitaires et à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) et, en cas de schéma interrégional, la consultation des commissions sanitaires des CRSA des régions concernées ;
- concernant l'ARS de l'Océan indien, la spécialisation des avis sur le SROS concernant respectivement la Réunion et Mayotte.
Les modifications apportées aux articles R. 6122-16 et R. 6122-17 suppriment la convocation et la fixation de l'ordre du jour de la commission sanitaire de la CRSA par le directeur général de l'Agence.
La modification de l'article R. 6122-18 exclut du champ d'application du texte la commission sanitaire de la CRSA ; désormais les règles de quorum et de vote prévues par ce texte ne s'appliquent plus qu'au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
L'article R. 6122-32-1 modifie la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'une activité ou d'un équipement matériel lourd : désormais les établissements de santé publics (EPS) les centres de lutte contre le cancer (CLCC) doivent produire les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde leur demande d'autorisation en lieu et place d'une délibération de leur organe délibérant.
S'agissant du droit des institutions sociales et médico-sociales, une scorie est corrigée dans le plan de la partie règlementaire du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui comprenait auparavant, aux articles R. 313-31 à R. 313-34, deux sections 6 et une section 7. Désormais l'unique 6 se termine à l'article R. 313-33 et l'article R. 313-34 est classé dans la section 7 "missions d'enquête".