Les professionnels libéraux peuvent faire l'objet (bénéficier dit-on parfois) de procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les règles qui s'appliquent aux commerçants, artisans et personnes morales de droit privé devraient donc leur bénéficier, notamment les remises des pénalités afférentes aux cotisations sociales prévues par l'article L. 243-5 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Malgré une imprécision dans la rédaction de ce texte (l'alinéa 1er ne vise pas expressément les professionnels libéraux, mais l'alinéa 6 vise tous les "redevables"), l'on pouvait espérer que les professionnels libéraux ne seraient pas exclus de ce dispositif souvent nécessaire au redressement du débiteur.
Non seulement, il en allait d'une équité élémentaire et de l'égalité de traitement devant la loi, mais en outre, l'article L. 623-1 rend expressément applicable aux professions libérales l'article L. 243-5.
Les caisses auraient pu faire preuve d'intelligence et de justice ; c'était trop demander à certaines qui déclarèrent leurs créances en principal et majorations.
Le juge allait, à n'en pas douter, faire prévaloir la logique juridique en l'accordant avec la justice.
Et bien non. La Cour de Cassation a jugé que les remises dont tous les autres bénéficient de plein droit ne sont pas applicables aux personnes physiques exerçant à titre libéral. (Cass. Civ. 2ème 12 fév. 2009 n° 08-13.459 et 10.470)
Pourquoi cette exclusion ? Pour châtier le législateur de son imprécision et de son incurie ? Ce serait un enfantillage indigne. La vérité consiste à dire que cette jurisprudence consacre une injustice dont les médecins, avocats, infirmières et autres professionnels feront seuls les frais.
Un beau gâchis en tout cas.
Tout oser... Yes sir !