Par un arrêt du 16 février 2009, société Aton, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a renversé sa jurisprudence traditionnelle basée sur l'arrêt Cun du 1er mars 1991, n° 112820 en affirmant que la sanction prise par l'administration à l'égard de ses administrés ne relève plus du recours pour excès de pouvoir mais du plein contentieux.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt de principe, affirme ainsi que « il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à l'administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application de la loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ».
Il convient de s'attarder sur cette évolution, insuffisamment commentée, au regard de son importance première en droit des sanctions administratives.
En premier lieu, eu égard à la rédaction du considérant, l'évolution proposée intéresse l'ensemble des sanctions administratives, à savoir une mesure dépourvue de caractère pénal prise en vertu d'un texte par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'une personne physique ou morale et destinée à punir celle-ci pour un manquement à une obligation établie dans un intérêt public.
En outre, la qualification du contentieux des sanctions administratives en contentieux de pleine juridiction ouvre des possibilités de contestation bien supérieures par rapport au domaine de l'excès de pouvoir.
(a) Si le juge de l'excès de pouvoir se borne à annuler l'acte entachée d'illégalité, le juge du plein contentieux se prononce lui-même sur le droit des intéressés ; il peut substituer sa propre décision à celle, querellée, de l'administration. En terme de sanction administrative, il serait donc possible à une juge de substituer une sanction moins forte à celle choisie par l'administration.
(b) Le juge du plein contentieux apprécie la légalité de la décision qui lui est déférée d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision. En conséquence, le juge apprécie (i) le fond du droit à la date de sa décision (ii) le respect de la procédure à la date de la décision de l'administration (iii) s'il y a eu des changements de circonstances de droit ou de fait qui font que la décision n'a plus lieu d'être ou qu'il y a lieu d'appliquer la loi plus douce intervenue postérieurement à la décision ( concernant le cas de la société Aton, l'intervention de la loi plus douce appliquée par le Conseil d'Etat était intervenue postérieurement à la saisine de ce dernier en tant que juge de cassation).
Compte tenu des délais de contentieux (en l'espèce, 10 ans entre la décision contestée et l'arrêt du Conseil d'Etat) et des fréquentes modifications législatives et règlementaires en la matière, un recours de plein contentieux sur une sanction administrative notamment pécuniaire pourrait s'avérer un calcul intéressant.
A suivre donc.....