Par un arrêt du 24 septembre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) valide la conformité à la CEDH et notamment au principe d'impartialité, de la participation de la commission d'instruction à un délibéré suspendant provisoirement un géomètre expert.
La CEDH relève qu'il ne peut être soutenu que la nature et l'étendue des tâches des membres de la commission d'instruction au sein du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts durant la phase d'instruction aient porté atteinte à leur impartialité objective lors du délibéré.
En l'état, la Cour relève, que le Conseil régional de l'ordre des géomètres experts ne constituait donc pas un tribunal impartial au sens de l'article 6, § 1., compte tenu notamment du contexte général et du fait d'une non déportation de son président.
Toutefois, la CEDH reprend un raisonnement traditionnel selon lequel des juridictions ordinales peuvent satisfaire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme si, n'y répondant pas elles-mêmes, elles sont soumises au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article ( CEDH 27 juill. 2006, Gubler c. France, § 25, AJDA 2006. 1526).
Ainsi, la CEDH relève l'article 6§1 précité a été respecté au niveau du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, statuant en appel, même si la commission d'instruction a participer au délibéré. Pour ce faire, la Cour retient que (i) la phase d'instruction n'a révélé aucun parti pris contre le requérant et que la tâche de la commission d'instruction se limite par nature à la vérification de la véracité des faits et à leur exposé objectif, ce en quoi consiste effectivement le rapport rédigé en l'espèce (ii) que par ailleurs, c'est avec le jugement qu'est intervenue l'appréciation finale, résultant du délibéré, et elle s'est appuyée sur des éléments produits et débattus à l'audience.
En conséquence, la Cour en déduit que l'appréciation préliminaire par les membres de la commission d'instruction n'a pas préjugé de leur décision finale.
CEDH 24 septembre 2009, M. c/ France, n° 32976/04