Références
Cour administrative d'appel de Douai
N° 12DA00889
Inédit au recueil Lebon
1re chambre - formation à 3
M. Yeznikian, président
M. Hubert Delesalle, rapporteur
Mme Eliot, rapporteur public
COBESSI, avocat
lecture du jeudi 24 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Maurice-Alain Caffier ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907921 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 31 367 euros, avec les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral et financier à raison de l'illégalité de la décision du 27 novembre 2008 du conseil départemental portant refus d'inscription au tableau de l'ordre ; 2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, - et les observations de Me Maurice-Alain Caffier, avocat de M.A..., et de Me Florence Cobessi, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais ;
Sur la responsabilité : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : " (...) / Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : / (...) / 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18 du même code : " Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre (...) statue sur les inscriptions au tableau " ; qu'aux termes de l'article L. 4113-11 de ce code, applicable en vertu des dispositions de l'article L. 4321-19 : " (...) Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire " ; 2. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute depuis 2001, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais ; que, par une décision du 27 novembre 2008, le conseil départemental de l'ordre lui a opposé un refus ; qu'à la suite d'un recours auprès du conseil régional de l'ordre, l'intéressé a toutefois été inscrit au tableau à compter du 25 février 2009 ;
En ce qui concerne l'illégalité d'une décision abrogeant l'inscription de M.A... : 3. Considérant que M. A...ne produit aucune autre décision écrite du conseil de l'ordre prononçant son inscription au tableau de l'ordre que celle du 25 février 2009 ; que, d'une part, sa qualité de membre du conseil régional de l'ordre pour la période antérieure au 25 février 2009 ne procède pas d'une première décision d'inscription et ne la révèle pas davantage, dès lors que l'intéressé ne conteste pas avoir été élu au titre des dispositions transitoires prévues par le décret du 7 mars 2006 relatif notamment à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en vertu desquelles étaient éligibles les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ; que, d'autre part, la seule mention de son nom dans le logiciel d'inscription de l'ordre à la date du 20 mars 2008 ne révèle pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, une décision préexistante ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que M. A... soutient, la décision du 27 novembre 2008 du conseil départemental de l'ordre ne constitue pas l'abrogation d'une inscription mais le refus de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne l'illégalité de la décision refusant l'inscription de M.A... :
4. Considérant que, pour refuser l'inscription de M. A...au tableau de l'ordre, le conseil département s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé exerçait en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) son activité de masseur-kinésithérapeute libéral conventionné à la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, si une EURL n'est pas au nombre des sociétés d'exercice autorisées par le code de la santé publique, lesquelles ne peuvent être qu'une société d'exercice libéral ou une société en participation, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi devant le conseil régional de l'ordre, que M. A...exerçait son activité à titre individuel et que l'EURL La Monjoie dont il était le gérant et avec laquelle il était lié par une convention n'avait pour objet que de lui fournir un certain nombre de moyens matériels ; qu'il n'est pas contesté que M. A...exerçait déjà sous ce mode à la date de la décision du conseil départemental ; que, par suite, la décision du 27 novembre 2008 du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais refusant l'inscription de M. A...au tableau de l'ordre reposait sur des faits matériellement inexacts ; que cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais vis-à-vis de M. A... ; 5. Considérant, toutefois, que, dans sa fiche de renseignements signée le 2 juin 2008 et produite à l'appui de sa demande d'inscription, M. A...a indiqué qu'il exerçait son activité en groupe en mentionnant le nom de l'EURL La Monjoie dans le cadre réservé au " nom de la société " ; que l'exercice de la profession sous la forme d'une société commerciale non prévue par la loi pouvait légalement justifier, si le fait était avéré, le refus d'inscription au tableau en application de l'article L. 4321-19 du code de la santé publique ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article 2 du décret du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes qui prévoient pour des praticiens déjà inscrits une période de deux ans pour se mettre en conformité avec la loi ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2008 du conseil départemental consacré à l'examen de sa situation que M.A..., qui s'est abstenu de se présenter à la réunion à laquelle il ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué, n'a pas produit les statuts de l'EURL que lui avait réclamés de manière réitérée le rapporteur de son dossier devant cette instance départementale ; que le rapporteur chargé de l'instruction du recours de M. A...devant le conseil régional a, au demeurant, relevé qu'" au vu des pièces fournies par M. A...(demande d'inscription et convention de prestations et d'assistance), le refus était fondé " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la faute commise par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant exclusivement imputable à la faute commise par M. A... qui n'a pas fourni les éléments permettant au conseil départemental d'apprécier de manière exacte les mentions portées sur son dossier de demande d'inscription ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A... versera au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais.''''''''4N°12DA00889
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