Dans un délai de 3 jours courant à compter de la réception de la demande d'exercice du droit de réponse, le directeur de publication doit informer le demandeur de la suite qu'il entend donner à sa demande.
S'il considère devoir faire droit à la demande de droit réponse qu'il reçoit, le directeur de publication doit informer le demandeur des modalités selon lesquelles il y sera donné suite.
Il lui appartiendra alors de respecter les impératifs suivants :
- S'agissant des modalités d'affichage de l'insertion :
La réponse doit être mise à disposition du public dans des conditions similaires à celles du message en cause et être présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse.
Ce "parallélisme des formes" a pour objet de conférer à la réponse une visibilité similaire au message initial.
La réponse doit être soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci (par exemple par le biais d'un lien hypertexte).
Il convient de noter que, lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse devra être accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
En effet, le droit de réponse ne peut être compris qu'à la lumière du message initial.
Mais le législateur n'a pas choisi d'imposer une nouvelle mise en ligne du message litigieux lors de l'insertion du droit de réponse, jugeant sans doute que cela aurait été contreproductif.
- S'agissant de la durée de l'insertion :
La réponse doit demeurer accessible durant la même période que celle pendant laquelle l'article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne.
Cette durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut toutefois être inférieure à un jour.
- S'agissant du droit de réponse à un message contenu dans un courriel :
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Il convient de noter que le directeur de publication peut être dispensé d'insérer la réponse qui lui a été adressée lorsque, dans sa demande d'exercice du droit de réponse, la personne concernée précise que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit.
Bien évidemment, dans ce cas, la demande doit préciser les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée.
Si le directeur procède à la suppression ou à la rectification sollicitée, il n'est pas tenu d'insérer la réponse.
Enfin, le directeur de publication ne peut réclamer aucune contrepartie, compensation ou participation financière au demandeur à l'exercice d'un droit de réponse pour la publication de cette dernière : la réponse est toujours gratuite.
Aujourd'hui, quatre ans après l'adoption de la loi, le droit de réponse ne semble pas avoir encore trouvé sa place sur la Toile, son utilisation restant encore trop marginale.